Les textes qui régissent les congés de maladie :
L. 84-16 du 11/01/1984 D. 86-442 du 14/03/1986 D. 2007-1348 du 12/09/2007 D. 2014-1133 du 03/10/2014 (contrôle et définition des éléments pris en compte dans la rémunération) C. 1711-34/CMS et 2B 9 du 30/01/1989 C. FP/4 2049 du 24/07/2003 (certificat médical)
Le congé maladie est accordé de droit. La demande doit être accompagnée d’un avis d’arrêt de travail qui en précise la durée. Elle est transmise à l’IEN qui l’acheminera à l’inspection académique.Pour tout congé maladie, il faut transmettre un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.
En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe, par courrier, le fonctionnaire du retard constaté. Si dans les 24 mois un second retard est constaté par l’administration, la rémunération sera réduite de moitié entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration.
La réduction de rémunération n’est pas appliquée en cas d’hospitalisation, ou si l’agent peut justifier dans un délai de 8 jours qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.
Le malade informe le directeur de l’école le plus rapidement possible, ce qui permet alors de demander le remplacement du congé. On procède de même en cas de prolongation.
Un congé de maladie peut se terminer le premier jour d’une période de vacances. L’enseignant est réputé reprendre son service durant les vacances et n’est plus placé en congé de maladie. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre un ou deux jours avant les vacances. La reprise effective se fait au retour des vacances et ces dernières ne sont pas prises en compte dans le congé de maladie.
Le traitement est assuré à taux plein pendant 3 mois et réduit de moitié les 9 mois suivants.
ATTENTION ! Le médecin indique sur l’arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou non. L’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (sauf en cas de soins ou d’examens médicaux). Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres, en portant sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
En général, à partir de 3 mois de congé, selon la nature et la gravité de la maladie, il est conseillé de demander à son médecin d’envisager la mise en congé de longue maladie qui ouvre davantage de droits que le congé de maladie ordinaire. Après 12 mois de congé consécutifs (ce qui peut arriver s’il n’y a pas eu demande de congé de longue maladie) le comité médical donne son avis sur la prolongation.
Dans certains cas, il existe une tolérance pour une absence de courte durée, à condition toutefois de déposer une demande de congé.
Cas particulier : En cas d’épidémie de rubéole, les enseignantes doivent être informées par le directeur. Les femmes enceintes de moins de 4 mois ont droit à un congé de maladie sur prescription du médecin.
Congés de maladie fractionnés
Les absences nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (par exemple dialyse, chimiothérapie) peuvent être imputées, au besoin par demi-journées, sur les droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue maladie ou à congé de longue durée. Il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois.
Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical et éventuellement après consultation du comité médical ou de la commission de réforme.
Question : Nous sommes le 15 octobre 2019. Le médecin m’accorde un congé d’un mois. Quelle sera la durée de mon congé à plein traitement ?
Réponse : Pour le savoir, vous remontez dans le temps un an avant, soit le 15 octobre 2018. Si, entre le 15 octobre 2018 et le 15 octobre 2019 vous n’avez pas eu de congé, vous avez droit à 3 mois de congé à plein traitement. Si, par contre, vous avez déjà eu durant cette période 20 jours de congés entre les mêmes dates, il vous restera 70 jours de congés à plein traitement.
Question : Le motif médical d’un arrêt de travail doit-il être transmis à la sécurité sociale ou à l’inspection académique ?
Réponse : Les médecins sont tenus d’indiquer aux caisses d’assurance maladie les éléments d’ordre médical qui justifient leurs prescriptions d’arrêt de travail. Afin de respecter le secret médical, seuls les volets 2 et 3, sans mention médicale à caractère personnel, sont à transmettre à l’IEN. Le volet 1 doit être conservé par le fonctionnaire et sera présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration.
D. 86-442 DU 14/03/1986 A. DU 14/03/1986
Le CLM est accordé par le comité médical départemental sur la demande de l’intéressé accompagnée des pièces justificatives, pour les maladies de la liste ci-dessous.
Sa durée maximale est de 3 ans. Il est accordé par tranches de 3 à 6 mois successives par le comité médical à condition de demander le renouvellement un mois avant la fin du congé en cours.
Le congé de longue maladie est rétribué à taux plein pendant un an et à demi-traitement pendant les 2 années suivantes. Un nouveau CLM peut être accordé après reprise de fonction pendant au moins un an.
Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante :
Liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie :
Hémopathies graves.
Insuffisance respiratoire chronique grave.
Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
Lèpre mutilante ou paralytique.
Maladies cardiaques et vasculaires : Angine de poitrine invalidante, infarctus myocardique, suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire, complications invalidantes des artériopathies chroniques, troubles du rythme et de la conduction invalidants, coeur pulmonaire postembolique, insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
Maladies du système nerveux : Accidents vasculaires cérébraux, processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins, syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux, syndromes cérébelleux chroniques.
Sclérose en plaques, myélopathies, encéphalopathies subaiguës ou chroniques.
Neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites, myotrophies spinales progressives, dystrophies musculaires progressives, myasthénie.
Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité.
Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation.
Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
Maladies invalidantes de l’appareil digestif : Maladie de Crohn, recto-colite hémorragique, pancréatites chroniques, hépatites chroniques cirrhogènes.
Collagénoses diffuses, polymyosites.
Endocrinopathies invalidantes.
Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie :
Tuberculose ;
Maladies mentales ;
Affections cancéreuses ;
Poliomyélite antérieure aiguë ;
Déficit immunitaire grave et acquis.
Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée ci-dessus, après proposition du comité médical départemental. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
C. DU 21/06/1961 QE. DU 30/12/1961 C. 1711-34/CMS ET 2B 9 DU 30/01/1989 A. DU 14/03/1986
Le fonctionnaire atteint d’une affection relevant de l’un des cinq groupes de maladies suivants : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, peut demander un congé de longue durée dans les mêmes conditions que le congé de longue maladie.
A la différence du congé ordinaire de maladie et du congé de longue maladie, le congé de longue durée n’est pas renouvelable au titre des affections relevant d’un même groupe de maladies.
La durée maximale du CLD est de cinq ans ; pendant les trois premières années, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les deux années suivantes.
Décompte du congé de longue durée Au titre de chacun des cinq groupes de maladies ouvrant droit au congé de longue durée, le fonctionnaire peut obtenir cinq ans de CLD au cours de sa carrière.
Ce temps maximum de CLD peut être pris de manière continue ou fractionnée, c’est-à -dire qu’il est possible qu’il soit entrecoupé par des périodes de reprise de service.
Au terme des cinq années de congé, un, deux ou trois autres congés ne pourront être délivrés dans les mêmes conditions que si les maladies successives du fonctionnaire appartiennent à des groupes de maladies différents.
Le CLD prend effet à la date de début du congé de longue maladie si celui-ci a été accordé pour l’affection de longue durée ; l’administration peut également, à la demande du fonctionnaire qui exerce alors une option irrévocable, le maintenir en congé de longue maladie, lequel se trouve ainsi prolongé.
Il est possible de solliciter un congé de longue durée pour prolonger un congé de maladie ou plus exactement il est conseillé de ne pas solliciter un congé de longue durée sans l’avoir fait précéder d’un congé de longue maladie.
Adaptation aux maladies comportant des périodes de rémission Le congé de longue durée est cependant mal adapté aux maladies comprenant des périodes de rémission dès lors qu’il ne peut être renouvelé. C’est pourquoi il n’est délivré qu’une fois épuisés les droits à plein traitement du congé de longue maladie accordé à la place du CLD ou au titre d’une maladie antérieure.
Ainsi, après avis du comité médical, l’administration accorde soit un congé long (congé de longue durée de cinq ans), non renouvelable, soit un congé plus court (congé de longue maladie de trois ans) mais qui peut être renouvelé.
Dans certaines hypothèses, il est en effet préférable de maintenir en congé de longue maladie à demi-traitement un fonctionnaire plutôt que d’épuiser immédiatement ses droits à congé de longue durée à plein traitement ; le congé de longue maladie, en outre, n’ouvre pas de vacance d’emploi.
Reprise de fonctions Le fonctionnaire placé en CLD peut immédiatement être remplacé dans ses fonctions. Son droit à reprendre ses fonctions n’en est cependant pas affecté puisque sa réintégration peut éventuellement être prononcée en surnombre, c’est-à -dire même s’il n’existe pas d’emploi budgétaire susceptible de l’accueillir dans le corps auquel il appartient.
L’occupation à titre thérapeutique Dans la perspective de ne pas couper totalement le lien avec l’activité professionnelle, il peut être proposé aux personnes volontaires d’exercer une activité qui ne peut excéder un mi-temps et ne fait l’objet d’aucune rémunération particulière. L’intéressé doit en faire expressément la demande qui est soumise au contrôle du médecin conseil.
Si l’activité s’exerce dans les locaux dépendant de l’éducation nationale, elle est soumise à la réglementation des accidents de service.
CONSEQUENCES SUR LE SALAIRE D. 86-442 DU 14/03/1986 ART. 27
Maintien du demi-traitement en l’attente d’une décision de l’administration A l’expiration des droits statutaires à congé maladie, longue maladie ou longue durée et pendant toute la procédure requérant l’avis du comité médical et/ou de la commission de réforme, le paiement du demi-traitement est garanti à tous les fonctionnaires, dans l’attente d’une décision de l’administration, de réintégration en cas d’aptitude, de reclassement, de mise en disponibilité pour raison de santé ou d’admission à la retraite.
Complément de salaire MGEN Quand on passe du plein traitement au demi-traitement ou du demi-traitement au congé sans traitement, la MGEN peut verser un complément de salaire à ses adhérents (se renseigner auprès de la section MGEN).
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Dernière mise à jour : vendredi 16 septembre 2022